APPEL DEVANT LA COUR SUPREME No: 3086/1995
Juge se prononçant pour la cour Son Excellence, Monsieur
D. Pedro González Poveda
Votant et Statuant: 05/05/99
Greffier de la Cour: Monsieur Bazaco Barca
| COUR SUPREME - Chambre Civile |
Leurs Excellences, Messieurs:
D. Ignacio Sierra Gil de la Cuesta ;
D. Pedro González Poveda ;
D. Alfonso Barcala y Trillo-Fígueroa |
Dans la ville de Madrid, le vingt et un mai mille neuf cent quatre vingt
dix neuf.
Entendu par la Première Chambre de la Cour Suprême, composée
des Juges énumérés ci-dessus, l’appel devant la Cour
Suprême à l’encontre de la décision délivrée
en appel par la Première Section du Tribunal Provincial de Badajoz,
en conséquence de l’action déclaratoire ordinaire pour un
recours important porté devant le Tribunal de Première Instance
de Jerez de los Caballeros, concernant une revendication en droits de succession:
lequel appel a été déposé par M. TIM0THY JOHN
DENNEY, Mme SARAH PETICA KIRTZ et Mme TERESA FRANCES ANDERSON, représentés
par l’Avocat D. Antonio Andrés García Arribas, ultérieurement
remplacé en raison de son décès par son associée
Da Isabel Campillo García; la partie assignée en appel étant
Mme CELIA MERCEDES DENNEY, représentée par l’Avocat D. Juan
Ignacio Avila del Hierro. |
ANTECEDENTS DE L’AFFAIRE
PREMIEREMENT:
1. L’Avocat D. Alejandro Pérez Montes Gil, au nom de et représentant
M. Timothy John Denney, Mme Sarah Petica Kirtz et Mme Teresa Frances Anderson
a intenté une action pour un recours important devant le Tribunal
de Première Instance de Jerez de los Caballeros, à l’encontre
de Mme Mercedes Royde Smith et don Luis Vargaz-Zuñiga, dans laquelle,
après avoir énoncé les faits et points de droit qu’il
considérait applicables, il a conclu en demandant au Tribunal de
délivrer une décision statuant comme suit: 1. – Que la succession
de M. John Anthony Denney doit être régie par le droit espagnol.
2. – Que, conformément à ce dernier, les demandeurs – en
leur qualité d’enfants du prédécesseur titulaire du
droit – ont la qualité d’héritiers légitimes en concours
avec le conjoint survivant. 3. – Qu’en conséquence ils doivent
être pris en compte dans le partage des parts de la succession légale.
4.- Que les actes de partage validés entre l’exécuteur testamentaire
Monsieur Montero Vargas Zuñiga et Royde Smith, de même que
les attributions réalisées en faveur de cette dernière
au moyen d’un document public certifié le 22 octobre 1990 par le
Almendralejo Notaire Don Tomás Agustín Martínez Fernández
sont nuls et de nul effet. 5.- Que l’enregistrement réalisé
en faveur de Mme Celia Mercedes Royde Smith au Bureau du Cadastre de Jerez
de los Caballeros en application duquel on lui a attribué la pleine
propriété de l’immeuble enregistré au no. 3.176-N
est nul et de nul effet. De même, il demande qu’il soit ordonné
aux défendeurs d’accepter les déclarations ci-dessus, ainsi
que de payer les frais résultant de la procédure.
2. – L’autorisation de poursuivre l’action ayant été donnée
et les défendeurs ayant été cités à
comparaître, l’Avocate Da Reyes Palencia Pérez a comparu en
personne à l’audience, au nom de et représentant Mme Celia-Mercedes
Royde Smith et D. Luis-maría Montero Vargas-Zuñiga, et
a présenté sa défense, et, après avoir invoqué
les faits et moyens juridiques qu’elle considérait applicables,
a terminé en demandant au Tribunal de délivrer une décision
rejetant la revendication, sans examiner les faits de la cause, s’il acceptait
certaines des objections procédurales invoquées; ou, à
défaut, si les faits de la cause soulevés étaient
examinés, de décharger les défendeurs de toutes
les demandes soumises, et d’ordonner dans tous les cas aux demandeurs de
payer les frais.
3. – Ayant examiné les pièces jugées pertinentes
à la procédure, son Excellence le Juge du Tribunal de Première
Instance de Jerez de los Caballeros, a délivré une décision
le 30 janvier 1995, STATUANT comme suit: "Faisant droit partiellement
à la revendication déposée par l’avocat de M. TIMOTHY
JOHN DENNEY ET MME SARAH PETICA KIRTZ ET MME TERESA FRANCES ANDERSON à
l’encontre de MME CELIA MERCEDES ROYDE SMITH et DON LUIS MONTERO VARGAS
ZUÑIGA et en vertu de ce qui précède: JE DECLARE que
la succession résultant du décès de M. John Anthony
Denney est régie par le droit espagnol et que, en conséquence,
les demandeurs en qualité d’enfants du défunt sont fondés
à concourir avec Mme Royde-Smith dans la succession du défunt
M. Denney et
peuvent donc se prévaloir d’un tiers de la succession de ce
dernier en pleine propriété et de droits conjoints du tiers
pour les plus, les droits d’usage et de jouissance de ce qui précède
appartenant à la veuve, qui est également propriétaire
du tiers du patrimoine en quotité disponible. Par conséquent,
le partage et l’attribution du site Castillo à Salvatierra de los
Barros réalisés en faveur de la défenderesse ainsi
que la légalisation ultérieure sont nuls et de nul effet.
Dès que la présente résolution deviendra définitive,
une ordonnance sera délivrée en duplicata au Bureau du Cadastre
de cette ville, lui enjoignant de procéder à l’annulation
de l’inscription concernant le bien visé ci-dessus effectuée
en faveur de Mme Royde. Je décharge les défendeurs
du reste des revendications portées à leur encontre et requière
que les dispositions du moyen seize de la présente résolution
soient immédiatement mises à exécution. Chaque
partie paiera les frais occasionnés par sa demande et paiera la
moitié des frais communs" |
DEUXIEMEMENT.
A la suite de l’appel déposé à l’encontre du jugement
de première instance et l’appel ayant été exercé
selon les dispositions légales, la première section du Tribunal
Provincial de Badajoz a délivré sa décision le 11
juillet 1996, dont la partie décisive a la signification littérale
suivante: NOUS STATUONS COMME SUIT: Qu’ayant permis l’appel interjeté
par l’avocat de la défense à l’encontre de la décision
prononcée par le Juge du Tribunal de Première Instance de
Jerez de los Caballeros et le rejetant, nous devons décharger et
déchargeons la défenderesse de toutes les revendications
de l’action sans examiner les faits de la cause et ordonnons aux demandeurs
de payer les frais occasionnés lors de la première instance,
sans prendre d’ordonnance expresse pour ceux occasionnés lors de
l’appel |
TROISIEMEMENT.
1.- L’Avocat D. Andrés García Arribas remplacé
en raison de son décès par son associée Da lsabel
Campillo García, au nom de et représentant M. Timothy John
Denney, Mme Sarah Petica Kirtz et Mme Teresa Frances Anderson, a interjeté
appel devant la Cour Suprême à l’encontre de la décision
prononcée par le Tribunal Provincial de Badajoz, fondé sur
les moyens suivants: .- En vertu de 1692.4 des Règlements régissant
les actions civiles. Violation des dispositions de l’art. 524, ainsi que
533.6 des Règlements régissant les actions civiles, et application
erronée de la décision de la Cour Suprême du 24 juillet
1986. DEUXIEMEMENT.- En vertu de l’art. 1692.4 des Règlements régissant
les actions civiles. Violation par ignorance et non-application des dispositions
des articles 9.1; 9.8 et 12.2 du Code Civil; ainsi que les articles 806,
807, 808, 814 et 834 de ce Code. TROISIEMEMENT,- En vertu de l’art.,1692.4
des Règlements régissant les actions civiles. En raison d’une
violation et manquement aux critères de jurisprudence concernant
le "défaut de contentieux conjoint passif nécessaire"
2.- Ayant accepté l’appel devant la Cour Suprême
par décision en date du treize juin 1996, une copie du document
a été remise à l’avocat des demandeurs, en conformité
avec les dispositions de l’article 1710.2 des Règlements régissant
les actions civiles, stipulant qu’ils disposaient d’un délai de
20 jours pour faire appel à son encontre.
3.- L’Avocat D. Juan Ignacío Avíla, de Hierro,
au nom de et représentant Mme Celia Mercedes Denney, a présenté
une requête contestant l’appel devant la Cour Suprême déposé
en opposition.
4. – Comme les parties n’ont pas demandé que l’affaire
soit entendue en audience publique, ceci a été indiqué
par un vote et une décision le 5 mai de l’année en cours,
dans laquelle elle a eu lieu.
Le Juge, son Excellence D. PEDRO GONZÁLEZ POVEDA ayant exposé
l’opinion de la cour. |
MOYENS JURIDIQUES
Premièrement – une action pour un recours
important a été intentée par M. Timothy John Denney,
Mme Sarah Petica Kirtz et Mme Teresa Frances Anderson à l’encontre
de Mme Mercedes Royde Smith et don Luis Montero Vargas-Zuñiga, demande
dans laquelle ils requéraient la prise d’une décision déclarant
comme suit: 1.- Que la succession de M. John Anthony Denney doit être
régie par le droit espagnol. 2. – Que conformément
à ce dernier, les demandeurs – en qualité d’enfants du prédécesseur
titulaire du droit – ont la qualité d’héritiers légitimes
en concours avec le conjoint survivant. 3. – Que, en conséquence,
ils doivent être reconnus dans le partage des parts de la succession
légale. 4.- Que les actes de partage validés entre
l’exécuteur testamentaire Sr Montero Vargas Zuñiga et Royde
Smith, ainsi que les attributions réalisées en faveur de
cette dernière au moyen d’un document public certifié le
22 octobre 1990 par le Almendralejo Notaire Don Tomás Agustín
Martínez Fernández sont nuls et de nul effet. 5.- Que
l’enregistrement réalisé en faveur de Mme Celia Mercedes
Royde Smith au Bureau du Cadastre de Jerez de los Caballeros en application
duquel on lui a attribué la pleine propriété de l’immeuble
enregistré au no. 3.176-N est nul et de nul effet. De même,
il demande qu’il soit ordonné aux défendeurs d’accepter les
déclarations ci-dessus, ainsi que de payer les frais résultant
de la procédure.
Les faits suivants constituent les antécédents de ce litige:
Les demandeurs sont les enfants du premier mariage de M. John Anthony Denney,
de nationalité britannique, qui est décédé
à Salvatierra de los Barros le 30 avril 1990, en vertu d’un testament
nuncupatif réalisé le 23 novembre 1987; dans la première
clause de son testament, le testateur déclare qu’il s’est d’abord
marié à Mme Diana Ross, un mariage dont sont issus les demandeurs;
dans la deuxième clause, il stipule que sans préjudice des
droits légitimes qui, conformément au Droit Interne, peuvent
appartenir aux trois enfants précités ou à leurs descendants,
il institue son épouse Mme Celia Mercedes Royde-Smith héritière
unique et universelle de ses actifs, titres de propriété
et valeurs; dans la troisième clause, il désigne don Luis
Montero Vargas-Zuñiga comme son exécuteur testamentaire.
Le 22 octobre 1990, devant le Notaire de Almendralejo, don Luis Montero
Vargas-Zuñiga et Mme Celia Mercedes Royde Smith ont exécuté
un exposé déclaratoire public, en règlement de la
succession de M. John Anthony Denney, attribuant à Mme Celia Mercedes
Royde Smith, les seuls actifs inventoriés, la moitié en liquidation
de leurs biens communs, et l’autre moitié en tant que succession
comme précité. Les actifs inventoriés sont décrits
comme "Rural: parcelle de terre avec des figuiers, sur le site du château,
dans le district de Salvatierra de los Barros, avec une superficie d’environ
quatorze acres et demi, équivalent à six hectares, six ares
et quarante centiares"; il est déclaré que ceci a été
acheté par le défunt, lorsqu’il était marié
à la partie comparaissant, Mme Celia Mercedes.
Le Juge du Tribunal de Première Instance a délivré
une décision déclarant que la succession consécutive
au décès de M. John Anthony Denney est régie par le
droit espagnol et par conséquent les demandeurs en qualité
d’enfants du défunt sont fondés à concourir avec Mme
Royde-Smith dans la succession du défunt M. Denney et peuvent donc
se prévaloir d’un tiers de la succession de ce dernier en pleine
propriété et de un tiers des plus-values dont les droits
d’usage et de jouissance appartiennent à la veuve, qui est également
propriétaire de la part du patrimoine en quotité disponible.
En conséquence, il a déclaré que le partage et l’attribution
du site Castillo à Salvatierra de los Barros réalisés
en faveur de la défenderesse ainsi que la légalisation ultérieure
sont nuls et de nul effet et a ordonné la radiation de l’inscription
correspondante au bureau du cadastre. La Première Chambre
du Tribunal Provincial de Badajoz a permis d’interjeter appel, révoqué
la décision de première instance et, sans examiner les faits
de la cause, a déchargé les défendeurs de la demande. |
|
Deuxièmement – Le premier moyen de l’appel,
visé dans la section 4 de l’article 1692 du Code Civil, allègue
une violation des dispositions de l’article 524 de l’article 533-6 des
Règlements régissant les actions civiles, et une application
erronée de la décision de la Cour Suprême du 24 juillet
1986. Il est certainement difficile de comprendre, dans l’argumentation
juridique abondante de la décision objet de l’appel, si la décision
rejetant la demande est basée, non seulement sur le défaut
de contentieux conjoint passif nécessaire, mais également
sur l’attribution d’un vice juridique dans la manière de présenter
la revendication de sorte que, au vu de l’illogisme allégué
de la décision de premier degré, la réponse est que
"précisément en raison de l’absence de clarté de l’action,
la pertinence de la revendication ne doit pas être contestée
de cette manière mais plutôt en raison du défaut de
fondement de l’action pour n’avoir pas clairement ou précisément
établi ce qui est revendiqué (article 524 des Règlements
régissant les actions civiles) et en raison d’un défaut de
contentieux conjoint approprié" (douze moyens juridiques, in fine)
ajoutant dans l’argumentation juridique ultérieure que "donc il
est essentiel afin de déterminer avec les moyens nécessaires
si la revendication a été établie avec clarté
et précision et si la relation fond/forme a été constituée
correctement, de procéder à l’examen de l’appel sur la succession...",
et concluant, par une argumentation détaillée qu’il y avait
un défaut de contentieux conjoint passif nécessaire, qui
apparaît comme constituant le point de droit principal de la décision
à présent contestée. En gardant à l’esprit
le fait que l’appel devant la Cour Suprême contestait la décision
et les moyens juridiques qui prédéterminent la décision,
ce moyen ne peut pas être accepté puisque nonobstant ces références
et l’absence de clarté de l’action menée contenue dans la
décision a quo, cela ne peut pas être le cas au vu de la circonstance
de l’acceptation par le Tribunal de Première Instance de l’exception
6 de l’article 533 de la Loi Procédurale, une exception qui, d’autre
part, ne pouvait pas être abordée puisqu’elle n’était
pas invoquée par les défendeurs dans leur recours contre
la revendication, risquant une pénalité pour encourir un
défaut de cohérence, nonobstant la nature absolue de la revendication. |
|
Troisièmement – Dans l’examen du troisième
moyen qui allègue une violation des critères de jurisprudence
concernant le contentieux conjoint passif nécessaire, la décision
objet de l’appel considère que le Musée d’Art Moderne et
la Mairie de Toulouse doivent être impliqués dans la procédure;
cette solution est basée sur le fait que dans le quatrième
point de la revendication, les demandeurs déclarent que: "sans préjudice
du fait que, dans le cours de la procédure, d’autres actifs dont
la preuve est faite de l’existence et de l’appartenance au défunt
peuvent être ajoutés aux actifs inventoriés, nous signalons
qu’actuellement les principaux actifs dont nous avons connaissance consistent
en ce qui suit: "si l’on décrit, maintenant, dans un premier temps,
les biens visés dans le document de partage dont la nullité
est alléguée, et, deuxièmement, une série de
biens mobiliers composés des meubles et installations existants
dans la demeure du prédécesseur titulaire du droit, et troisièmement,
une collection d’illustrations, sculptures et peintures qui, il est allégué,
sont entreposées au Musée de Toulouse (France), une collection
dont, selon la co-défenderesse, elle a fait don, conformément
aux souhaits de son époux défunt, à la mairie de Toulouse
qui a accepté la libéralité, validant la documentation
appropriée devant le Notaire de Toulouse, le 16 septembre 1993.
L’action en revendication de succession, qui n’est pas régie
par notre Code civil, qui se restreint à le mentionner dans son
article 192 et les articles 1016 et 1021, incombe à l’héritier
lui-même à l’encontre de quiconque possède les actifs
héréditaires en tant qu’héritier du même prédécesseur
titulaire du droit ou sans avoir aucun droit d’obtenir leur restitution,
mais en partant de la supposition que le sujet passif de l’action possède
les actifs en invoquant un titre de propriété exclusif de
tout titre aidant le demandeur; dans le cas d’espèce, bien que,
même en admettant que l’action intentée soit en revendication
de succession, nonobstant le fait qu’elle ne contenait pas dans le petitum
de l’action une quelconque revendication pour restituer aux demandeurs
les actifs censés faire partie de la masse du patrimoine, et pas
une action pour déclarer les droits légitimes des demandeurs
et la nullité en résultant du partage effectué sans
leur concours, il semble clair que les relations procédurales sont
constituées entre ceux qui pourraient être affectés
directement par la décision prononcée, en tant que demandeurs
de droits légitimes dans la succession de leur père décédé,
et l’héritière testamentaire, qui s’oppose à cette
reconnaissance, ainsi que l’exécuteur testamentaire en tant qu’exécuteur
des souhaits du défunt; dans l’action en revendication de succession,
pour ce qui est de la restitution aux héritiers eux-mêmes,
n’est pas nécessaire, car le Tribunal a quo semble avoir compris
que cela vise tous les actifs formant le patrimoine successoral, mais cela
peut être limité aux actifs qui sont possédés
par une personne donnée et pas d’autres (il faut remarquer que,
en l’espèce, les biens mobiliers et ceux qui constituent les meubles
du ménage qui sont situés dans la demeure du défunt,
sont possédés par l’un de ses héritiers, le conjoint
survivant, par conséquent ceux-ci ne seraient pas remis aux demandeurs,
même si cela a été requis, supposant que leurs droits
soient légitimes, avant qu’ils leur aient été attribués
dans le partage correspondant); d’autre part, la légitimation
passive dans l’action en revendication de succession de ceux qui ne bénéficient
pas de la qualité de propriétaires des actifs en tant que
héritiers ou avec un titre de propriété universel,
n’existe que lorsqu’ils sont simples propriétaires sans aucun titre
de propriété individuel, une condition qui n’est pas vérifiée
ici, en application des pièces versées au dossier, dans le
Musée de Toulouse ou à la Mairie de cette ville française,
puisqu’ils détiennent la collection précitée soit
en tant que trustees (gérants d’un trust), puisque le prédécesseur
titulaire du droit l’a remise à cette condition, soit en tant que
donataires en acceptant la libéralité faite par l’héritière
testamentaire; par conséquent leur possession est basée sur
un titre individuel et donc aucune action en revendication de succession
ne peut être intentée contre eux, sans préjudice de
toute action que, concernant les titres possessoires ou titres de propriété,
les demandeurs pourraient intenter s’ils étaient déclarés
les héritiers légitimes du prédécesseur titulaire
du droit. Il est par conséquent conclu que le défaut
de contentieux conjoint nécessaire observé par la Chambre
a quo n’est pas vérifié et le moyen doit être accepté. |
|
Quatrièmement: - L’examen du troisième
moyen mène à celui de la revendication avec l’abrogation
et annulation ultérieure de la décision prononcée
par le Tribunal Provincial, sans que ce soit équitable et juste
d’examiner le deuxième point concernant la question des faits de
la cause qui doit être étudiée par cette Chambre, une
fois que la décision contestée a été abrogée,
non en tant qu’organe d’abrogation mais agissant dans la procédure
conformément aux dispositions de l’article 1715-3 des Règlements
régissant les actions civiles.
La question clarifiant l’action qui a été déposée
est concentrée sur la détermination du droit substantiel
selon lequel la succession du père des demandeurs - qui était
britannique, mais est décédé à Salvatierra
de los Barros, où il avait vécu de nombreuses années,
en vertu d’un testament nuncupatif, visé au premier moyen de cette
décision, comme le défunt était le propriétaire
des biens décrits auparavant, et les actifs successoraux étant
complétés, selon les demandeurs, par les installations et
équipements décrits dans le quatrième point de la
revendication, certains étant situés dans l’immeuble précité
et d’autres dans le Musée de Toulouse (France) - doit être
régie. Les demandeurs allèguent que la succession de
leur père défunt doit être régie par le droit
espagnol en vertu du renvoi que les tribunaux anglais, comme indiqué
dans le rapport sur le droit anglais joint à la revendication, effectuent
en faveur de la législation du pays de situation des actifs, la
jugeant applicable pour régir la succession du défunt, une
forme de renvoi qui, il est allégué, est visée dans
l’article 12.2 de notre Code Civil, selon lequel "le renvoi au droit étranger
sera considéré comme effectué à son droit substantiel,
sans prendre en compte le renvoi que ses règles applicables au conflit
peuvent effectuer à un droit autre que le droit espagnol."
Nonobstant le contenu du rapport de jurisprudence des tribunaux anglais
concernant l’application du renvoi, qui est joint à la revendication,
ce qui est certain est que, comme les auteurs, espagnol et britannique,
l’indiquent, la jurisprudence de ce pays marque une nouvelle tendance de
répugnance à appliquer ce renvoi dans des affaires de succession;
une attitude qui coïncide avec ce qui est préconisé
par la doctrine espagnole internationaliste la plus moderne concernant
le renvoi établi dans l’article 12.2 du Code Civil pour ce qui est
de la règle de conflit anglaise en matière de successions
de biens; comme cela apparaît dans l’affaire Adams, le juge anglais
a rejeté la demande de renvoi, comprenant que les tribunaux espagnols
ne l’appliquent que dans certains cas et sous certaines conditions, de
sorte qu’il est appliqué lorsque les tribunaux le considèrent
approprié, c’est-à-dire qu’ils n’acceptent le renvoi que
lorsque cela produit un résultat conforme aux principes généraux
de droit espagnol.
Bien qu’une application purement littérale de l’article 12.2
du Code Civil mène à la solution soutenue dans la revendication,
les développements actuels du Droit International Privé,
comme indiqué dans la jurisprudence comparée et notamment
dans le Droit international conventionnel, implique un traitement très
minutieux du renvoi qui rend impossible l’adoption d’une attitude automatique
d’acceptation ou de rejet du renvoi, mais rend nécessaire l’application
avec un critère souple d’application limitée impliquant de
nombreuses conditions. L’application du renvoi en vertu des modalités
soutenues dans la revendication est contraire au principe de patrimoine
entier dans une succession qui régit notre Droit de succession ou
empêche d’appliquer un traitement juridique différent à
une succession comprenant des biens mobiliers et immobiliers; de même,
elle contredit et rend non exécutoire le principe général
de droit anglais en matière de succession qui est la liberté
de faire un testament, qui est une déclaration de la liberté
de déterminer ses propres souhaits. D’autre part, comme indiqué
dans la décision prise par cette Chambre le 15 novembre 1996, dans
une affaire similaire à la présente, l’application du renvoi
n’atteindrait pas les objectifs que cet instrument juridique est destiné
à produire, à savoir d’harmoniser les systèmes juridiques
des Etats, à quoi il faut ajouter qu’en l’espèce la solution
qui serait atteinte en utilisant cette application ne pourrait soutenir
que cela constituerait une justice plus grande pour ceux en cause.
Par conséquent, il faut conclure que la succession du défunt
M. John Anthony Denney est régie par son droit national, c’est-à-dire
le droit anglais, qui reconnaît la liberté de rédiger
un testament pour ses ressortissants, et, en conséquence, la Chambre
doit rejeter la revendication, révoquant la décision de première
instance.
|
| Cinquièmement – Etant donné la
complexité juridique de l’affaire litigieuse, les attitudes doctrinales
qui ont été avancées, y compris les précédents
des tribunaux anglais faisant autorité et le défaut de jurisprudence
de la présente Cour sur le sujet, elle ne prendra pas d’ordonnance
spéciale concernant les frais pour la première instance,
conformément à l’exception établie dans l’article
523.1 des Règlements régissant les actions civiles;
de même elle ne prendra pas d’ordonnance d’attribution des frais
pour ceux encourus lors du recours en appel ou ceux encourus lors de l’appel
devant la cour suprême, conformément à l’article 710.2
et 1715.3 du Droit précité. Par conséquent, au nom
du Roi et par l’autorité conférée par le peuple espagnol |
NOUS STATUONS
Que nous devons déclarer et déclarons que nous avons examiné
l’appel devant la Cour Suprême intenté par M. Timothy John
Denney, Mme Sarah Petica Kirtz et Mme Teresa Frances Anderson à
l’encontre de la décision prononcée par la Première
Section du Tribunal Provincial de Badajoz en date du onze juillet mille
neuf cent quatre vingt quinze, que nous abrogeons et annulons; et révoquant
la décision prononcée par le Juge du Tribunal de Première
Instance de Jerez de los Caballeros, en date du trente janvier mille neuf
cent quatre vingt quinze, nous devons rejeter et rejetons la revendication
déposée, déchargeant les défendeurs Celia Mercedes
Royde Smith et don Luis Montero Vargas-Zuñiga de cette dernière;
sans prendre d’ordonnance expresse pour les frais des instances ni pour
ceux du présent appel devant la cour suprême. Et nous
laissons la certification correspondante au Tribunal précité,
les minutes de la procédure et le registre de la Chambre devant
renvoyés à temps.
Par conséquent, par notre décision, qui sera insérée
dans les RECUEILS LEGISLATIFS produisant les copies requises à cette
fin, nous prononçons, ordonnons et signons
(signature) Ignacio Sierra Gil de la Cuesta
(signature) Pedro González Poveda
(signature) Antonio Gullón Ballasteros |
| PUBLICATION: La décision
ci-dessus a été lue et rendue publique par son excellence
D. Pedro González Poveda, qui était le Juge prononçant
l’opinion de la cour, l’Audience Publique étant conduite à
la date d’aujourd’hui dans la Première Chambre de la Cour Suprême;
que moi, en tant que Greffier de cette dernière, certifie. |